L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
204. Le titulaire qui désire abandonner l’exploitation du service doit en aviser le ministre, par poste recommandée, au moins 90 jours à l’avance.
Il doit de même aviser le ministre de toute modification du service qu’il offre ou du territoire qu’il dessert.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 204; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
204. Le titulaire qui désire abandonner l’exploitation du service doit en aviser le ministre, par courrier recommandé ou certifié, au moins 90 jours à l’avance.
Il doit de même aviser le ministre de toute modification du service qu’il offre ou du territoire qu’il dessert.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 204.